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Jacques BELLEZIT

Enfant du siècle, écrivain, rêveur, juriste, passionné.....

«Papiers de riz ou d'Algérie », ou quelques brèves observations de droit international sur la question des archives de la guerre d'Algérie.

La publication, le 20 janvier 2021 du “rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie” (dit « Rapport Stora ») 1 constitue une étape supplémentaire dans la politique mémorielle promise par le candidat à la présidentielle, dans son interview de 20172 Emmanuel Macron, pour tenter de décrisper les relations franco-algériennes.
 

Parmi les points de tension de cette politique mémorielle, se trouve la question du statut des archives : dans une déclaration , M Abdelmadjid CHIKHI, Directeur des Archives nationales algériennes, désigné par Alger pour dialoguer avec Paris sur les questions mémorielles3, invoque ce qu'il nomme le « principe universel qui stipule que les archives sont un bien du territoire d’origine »4.
Il
regrette un « éparpillement » des archives sur le sol français «  et ce en violation de la règle universelle garantissant l’unité des archives »5. En effet selon lui, « C’est le grand principe qui est adopté par tout le monde, sauf la France »6

Cet appel à l'universalité d'une règle interpelle le juriste internationaliste : la complexité et les tensions de cette « perpétuelle leçon de tango »7 que constitue la relation franco-algérienne, nous invitent à examiner ces propos au regard du droit international (I) avant d’en proposer une analyse stratégique (II)

I) Analyse juridique des propos d’ Abdelmadjid CHIKHI


Ainsi, Monsieur CHIKHI se base-t-il sur la Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de biens, archives et dettes d’Etat du 8 avril 1983 (« la convention de Vienne de 1983 »)8 pour réclamer l'intégralité des archives françaises relatives à l'Algérie.

Cette Convention prévoit en son article 28 un régime spécifique aux archives de l'Etat « nouvellement indépendant »: celui-ci récupère alors trois types d’archives :

  1. - « [l]es archives ayant appartenu au territoire auquel se rapporte la succession d’Etats et qui sont devenues, pendant la période de dépendance, des archives d’Etats de l’Etat prédécesseur » ;

  2. - « La partie des archives d’Etat de l’Etat prédécesseur qui, pour une administration normale du territoire auquel se rapporte la succession d’Etats, doit se trouver sur ce territoire » ;

  3. - « La partie des archives d’Etat de l’Etat prédécesseur, autres que celles mentionnées aux alinéas a et b, se rapportant exclusivement ou principalement au territoire auquel se rapporte la succession d’Etats passe à l’Etat nouvellement indépendant ».


L’article 28 prévoit en outre une obligation de coopération loyale entre État prédécesseur et successeur pour l’établissement, la collation et la conservation des archives (paragraphes 2 et 4).

Si à l’aune de cette Convention, les archives sont considérées de manière large, s’entendant de « tous les documents, quelles que soient leur date et leur nature, produits ou reçus par l’Etat prédécesseur dans l’exercice de ses fonctions qui, à la date de la succession d’Etats, appartenaient à l’Etat prédécesseur conformément à son droit interne et étaient conservés par lui directement ou sous son contrôle en qualité d’archives à quelque fin que ce soit », il n’existe pas, dans ce texte, de principe de territorialité des archives.
Et si « 
l’Etat prédécesseur »doit « coopère[r] avec l’Etat successeur aux efforts pour recouvrer toutes archives qui, ayant appartenu au territoire auquel se rapporte la succession d’Etats, ont été dispersées pendant la période de dépendance » (paragraphe 4 de l’article 28), cela ne prohibe pas ipso facto la dispersion des archives.

Outil visant à « 
codifier et de développer progressivement les règles relatives à la succession d’Etats » selon son Préambule, la Convention de 1983 souffre cependant d’un défaut majeur.

En effet, selon son article 50 : « La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d’adhésion ».
Or, au 28 janvier 2021, cette Convention ne compte que sept Parties.9, dont l’Algérie qui s’est vivement impliquée dans le processus de négociations comme le rappelle Jean Monnier10.
Par conséquent, au vu du nombre insuffisant de Parties (7 sur les 15 requises), on ne peut regarder la Convention de Vienne comme entrée en vigueur dans l'ordre juridique international. De plus, la France n'ayant ni accepté, ni approuvé, ni adhéré ni ratifié ce texte, elle ne pourra être liée par celui-ci, que ce soit en vertu du droit international
11 ou de son droit interne12.
 

Et ,à la supposer entrée en vigueur à cette date, elle ne s’applique alors « uniquement à l’égard d’une succession d’États qui s’est produite après son entrée en vigueur, sauf s’il en est autrement convenu » (Article 4.1 de la Convention de Vienne de 1983).

Or, aux yeux du droit international, l’indépendance de l’Algérie s’est faite par les Accords d’Evian du 18 mars 1962, soit préalablement à l’adoption de la Convention de Vienne de 1983.

Notons que la Convention de Vienne de 1983 ayant vocation à intervenir
« sauf s’il en est autrement convenu » entre les Etats13. Or, si les Accords d’Evian n’ont pu, ratione temporis, contenir de références à la Convention de 1983, ils n’ont pas non plus traité de la question des archives et de leur transfert aux autorités algériennes14. Ces transferts ont eu lieu par la suite par 4 vagues (en 1967, 1975, 1981 et 2001)15

L’appel à l’universalité de la règle juridique invoquée par Monsieur CHIKHI rappellerait alors la coutume internationale «comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit » et les « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées »16.

La Cour internationale de justice a ainsi rappelé dans son arrêt concernant le « 
Plateau continental de la mer du Nord » qu’une règle de droit, pour être reconnue comme coutumière, doit être l’objet d’une pratique « fréquente et pratiquement uniforme » et qu'elle « se soit manifestée de manière a établir une reconnaissance générale du fait qu’une règle de droit ou une obligation juridique est en jeu »17.

Or le faible nombre de Parties signataires d’une Convention non encore entrée en vigueur, qui insiste sur la «
nécessité de codifier développer progressivement les règles relatives à la succession d’Etats » et l’existence « d’autres facteurs [qui] pourraient conduire à l’avenir à des cas de succession d’Etats »18 amènent à penser que le droit international des archives est une question juridique relativement nouvelle, loin de réunir un consensus international, quand elle ne constitue pas un point d’achoppement entre États ou groupe d’États.

En effet, s
elon l'archiviste Charles KECSKEMETI19 « la Convention de Vienne de 1983 est un pur produit de l’ère des blocs. Son objectif n’était pas de codifier le droit coutumier et le droit conventionnel pour offrir une base juridique à la solution des contentieux ».20

 

Selon ce même auteur, l’Institut de Droit international « ne s’est jamais penché sur les problèmes du droit international en matière d’archives ». Et, si il existe des «  principes et |d]es pratiques qui recueillent un appui quasi unanime dans les milieux professionnels »21, en matière de « migrations internationales d’archives »22,force est de constater qu’elles relèvent de pratiques professionnelles.

Ce sont des normes qui font «  consensus dans la communauté archivistique » mais qui doivent «  percoler jusqu’aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales ». Or, le fait que cette percolation soit nécessaire démontre par essence même, une absence d’opinio juris sive necessitatis23 : en effet nous rejoignons l’idée du Professeur BARBERIS qui affirme que les règles techniques, qui existent en droit international, ne constituent pas automatiquement une règle juridique car leur violation n’est pas sanctionnée juridiquement mais par l’échec du résultat attendu.24.

Si il est vrai que les lois et coutumes de guerre protègent les archives, c’est alors comme élément du patrimoine culturel 25 durant le conflit  armé et leur destruction relève alors du crime de guerre (comme l’a montré l’affaire AL-MAHDI)26 mais non de la succession d’Etats .

Or la guerre d’Algérie est terminée depuis les Accords d’Evian et la succession entre la France et l’Algérie est juridiquement réglée par ces mêmes Accords27

Enfin, l’inclusion de la question des archives aux côtés des biens et dettes d’Etats, dans la question plus générale de la succession des Etats, elle même fragmentée28 ce qui fait dire au juriste Z.MERIBOUT que « le débat sur la succession d’Etats ne s’est pas arrêté aux traités puisqu’une autre conférence a adopté une Convention à Vienne en 1983, prenant pour base le rapport de Bedjaoui portant sur « la succession d’Etats en matière autres que les traités ». Enfin la question sur la succession d’Etats est loin d’être épuisée puisque la CDI n’a pas encore ouvert le dossier de la troisième catégorie qu’elle a à son programme, à savoir « la succession d’Etats et la qualité de membres d’organisations internationales »29.

Tout cela amène à sérieusement tempérer le caractère prétendument général et universel des principes invoqués par Monsieur CHIKI.


 

On peut même s’interroger sur la possibilité que cette question devienne une « pratique générale » attendu que le règlement des questions mémorielles est propre à chaque conflit et implique des contingences culturelles, psychologiques et politiques propre à ces mêmes conflits.

Ainsi, dans l'hypothèse où le Québec deviendrait indépendant du Canada, la dévolution d'archives se ferait principalement par accord international selon Claude EMMANUELLI30 : cependant cet auteur, si il traite de l'existence d'une « pratique [...] fort riche en ce qui concerne les effets d’une succession d ’États en termes d ’archives et fort bien documentée », semble tenir pour acquis que cette pratique constitue une coutume, sans rapporter la preuve d'une opinio juris.


 

Dans cette optique, la restitution d'archives pourrait très bien relever d'une pratique diplomatique ou de la courtoisie internationale qui sont elles mêmes fort anciennes ou constantes sans relever de la coutume31

On le voit, la qualité de coutume internationale acquise par les principes d’unicité ou de territorialité des archives invoqués par M. CHIKHI est extrêmement discutable, principalement par absence d’opinio juris.

Cependant, il est possible que, dans son jeu stratégique avec Paris, la partie algérienne tente un gambit
32 dans le but d’obtenir un avantage non pas juridique, mais stratégique à l'échelle régionale.

 

7Daguzan Jean-François, « Les relations franco-algériennes ou la perpétuelle leçon de tango », Maghreb - Machrek, 2009/2 (N° 200), p. 91-99. DOI : 10.3917/machr.200.0091. URL : https://www.cairn.info/revue-maghreb-machrek-2009-2-page-91.htm

9Etat des signatures de la Convention de Vienne de 1983 UNTC

10 Monnier Jean. La Convention de Vienne sur la succession d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'État. In: Annuaire français de droit international, volume 30, 1984. pp. 221-229.

11Article 2b) de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités “b) Les expressions « ratification », « acceptation », « approbation » et « adhésion » s’entendent, selon le cas, de l’acte international ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité; “

12Article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : “Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

13

16Article 38 du Statut de la Cour internationale de justice

17Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 3. §74

18On peut penser aujourd’hui à la succession des Etats né de la dislocation de l’URSS ou de l’ex-Yougoslavie

19Ancien Secrétaire du Conseil International des Archives, une organisation non gouvernementale internationale siégeant à Paris International Council on Archives | (ica.org)

20KECSKEMÉTI, Charles. Saisies d’archives et de bibliothèques : l’évolution du droit international In : Saisies, spoliations, restitutions : Archives et bibliothèques au XXe siècle [en ligne]. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2012 (généré le 26 janvier 2021). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pur/130185>. ISBN : 9782753568839. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pur.130185.; Voir également Gretchen Gueguen, Vitor Manoel Marques da Fonseca, Daniel V. Pitti et Claire Sibille de Grimoüard, « Vers un modèle conceptuel international pour la description archivistique » [archive] [« Toward an International Conceptual Model for Archival Description: A Preliminary Report from the International Council on Archives' Experts Group on Archival Description »] [PDF], sur ica.org, Conseil international des archives, 2013 (consulté le 11 avril 2018)p. 1

21Wallot J.-P., « Les grands principes internationaux concernant les migrations des archives », Archives, volume 28, numéro 2, 1996-1997, p. 3-18

22Wallot J.-P., « Les grands principes internationaux concernant les migrations des archives », Archives, volume 28, numéro 2, 1996-1997, p. 3-18

23Voir l’opinion dissidente du juge Tanaka sous l’arrêt “Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 3.” :”Le seul moyen d'établir I'opinio juris est de se fonder sur l'existence d'une certaine coutume et sur le fait que la communauté internationale en ressent la nécessité [...]”.

24Barberis Julio. Réflexions sur la coutume internationale. In: Annuaire français de droit international, volume 36, 1990. pp. 9-46.

25Ex : Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses protocoles ; Voir a ce titre les travaux de l'organisation “Blue Shield” (Marie-Thérèse Varlamoff (2002) The Blue Shield Initiative. Joining Efforts to Preserve our Cultural Heritage in Danger. In: Liber Quarterly. The Journal of European Research Libraries. 12(2–3), Utrecht Publishing & Archiving Services, pp. 275–282, ISSN 1435-5205, Stone, P. G. (2017) Protecting cultural property in the event of armed conflict: the work of the Blue Shield, Adelaide Law School Research Unit on Military Law and Ethics RUMLAE Research Paper No. 17-02

 

 

26Cour pénale internationale Arrêt du 27 septembre 2016 AFFAIRE LE PROCUREUR c. AHMAD AL FAQI AL MAHDI

27Qualifiés d ‘” utopie juridique” par Guy Pervillé Les Accords d’Évian (1962). Succès ou échec de la réconciliation franco-algérienne (1954-2012), Paris, Armand Colin, coll. « U », 2012, p. 249-251), leurs violations conduirent aux massacres et aux exodes de harkis et de la population pied-noire.

28Rappelons que la question de la succession d’Etats est elle même divisée entre la Convention de Vienne sur la succession d'États en matière de traités de 1978 et la la Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de biens, archives et dettes d’Etat du 8 avril 1983.

 

29 Mériboute, Z. 1984. Conclusion Générale. In La codification de la succession d’États aux traités : Décolonisation, sécession, unification. Graduate Institute Publications. doi :10.4000/books.iheid.4252

30Emanuelli, C. (1992). Archives et souveraineté. Revue générale de droit, 23 (4), 603–609. https://doi.org/10.7202/1057028ar

31Voir  Antonio Truyol y Serra « Cours général de Droit International public » RCADI 1985-IV p92 ou, sur le sujet des distinctions diplomatiques notre propos inDécoration des chefs d’Etats étrangers : Réflexion autour d’une ( possible ?) norme de droit international coutumier – Le petit juriste 2 février 2017”

 

32Aux échecs, le gambit est un “Sacrifice volontaire du pion de la reine ou du roi et du pion du fou du côté de la reine ou du roi afin de s'assurer une bonne position d'attaque” GAMBIT : Définition de GAMBIT (cnrtl.fr)


II) Analyse stratégique des propos d’ Abdelmadjid CHIKHI
 

On ne peut faire grief à l’Algérie d’être étrangère au droit l’international : Objet de discussions quand à son statut juridique précédent son indépendance1, son passé colonial aurait, selon un commentateur autorisé, façonné la politique extérieure algérienne autour de deux « principes supérieurs, permanents et intransgressibles » que sont « l’indépendance nationale » et « la coopération ».2

 

Partant, on comprend alors la politique volontariste de l’Algérie en matière de droit international, que ce soit dans les négociations autour de la Convention de Vienne de 1983 ou dans le règlement des tensions internationales (Accord Iran-Irak de 19753, Accord de règlement de la crise des otages de Téhéran du 19 janvier 19814 ; Accord de paix Erythrée-Ethiopie du 12 décembre 20005 ou enciore plus récemment l'Accord de 2015 entre le gouvernement malien et les mouvements rebelles de l'Azawad6. Dans ce dernier accord, l'Algérie est considérée comme “Chef de file de la Médiation » et présidente du Comité de Suivi de cet Accord.7
 

En appeler, en filigrane, au droit international et à l’universalisme permet de continuer d’inscrire la politique algérienne dans ces deux pôles traditionnels (indépendance et coopération) tout en mettant la pression sur l’ ancienne puissance coloniale qui « , fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international »8 et demeure, de part sa langue même, un acteur de premier plan des relations internationales9 et du droit international10
C’est ce qui amènerait certaines voix côté algérien à demander un arbitrage international11 dans l’esprit du chapitre VI des Accords d’Evian12 ou du droit international général13.

 

Cet argument politique rappelle par ailleurs les propos du Juge ad hoc DE CARA dans son opinion – dissidente- sous l'Ordonnance en mesure conservatoires du 17 juin 2003 dans l'affaire des Procédures pénales franco-congolaises14 : « L'affaire dont la Cour est saisie affecte un Etat d'Afrique. Cela lui donne une dimension particulière. Non seulement elle concerne un pays marqué par des déchirements constants et des crises répétées depuis qu'il a accédé à l'indépendance en 1960, mais encore elle l'oppose à l'ancienne puissance coloniale ».


On peut penser que cette phrase ne détonnerait pas avec l’histoire de l’Algérie indépendante.
Celle-ci a connu elle aussi des « crises répétées » (On peut penser à la « crise des Wilaya » qui a suivi l'indépendance du pays, le coup d’État de 1965 ou la « décennie noire » (1991-2001) opposant le gouvernement algérien aux groupes islamistes armés (GSPC, GIA...), le tout sur fonds de relations complexes avec la France.

Cependant, l'approximation juridique – volontaire ou non – du responsable des archives algérien, bien que compréhensible d’un point de vue stratégique, n’apporte pas sa pierre à un règlement pacifique de la question mémorielle franco-algérienne, déjà douloureuse par elle même.
Cela redonne du poids à la phrase d’ Albert Camus « 
Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde »15.

Ce «
 malheur » est d’autant plus évitable que le contentieux international montre plusieurs cas ou des juristes internationalistes ont travaillé avec des historiens et des archivistes16 pour la conduite de procédures judiciaires devant le juge international.

On peut alors espérer ce litige puisse amener à un dialogue encore plus grand entre disciplines juridiques et historiques, à défaut d’être un véritable adjuvant dans la relation franco-algérienne.

 


Jacques Bellezit | LinkedIn

(Cet article a été préalablement publié sur le site www.lawworld.fr) 
 

1Flory Maurice. Algérie et Droit international. In: Annuaire français de droit international, volume 5, 1959. pp. 817-844. ; Flory Maurice. Algérie algérienne et Droit international. In: Annuaire français de droit international, volume 6, 1960. pp. 973-998.

2Bedjaoui Mohammed. Aspects internationaux de la Constitution algérienne. In: Annuaire français de droit international, volume 23, 1977. pp. 75-94. Voir également Daguzan Jean-François, « La politique étrangère de l’Algérie : le temps de l’aventure ? », Politique étrangère, 2015/3 (Automne), p. 31-42. DOI : 10.3917/pe.153.0031. URL : https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2015-3-page-31.htm

3Texte des accords d’Alger du 6 mars 1975 : Algiers Accord Between Iraq and Iran - 1975 (mideastweb.org)

4Texte des accords d’Alger du 19 janvier 1981 : www.parstimes.com/history/algiers_accords.pdf

5Texte de l’Accord de paix Erythrée-Ethiopie du 12 décembre 2000 ER ET_001212_AgreementEritreaEthiopia(fr).pdf (un.org)

7Article 59 de l'Accord pour la Paix et la réconciliation du Mali des 15 et 20 juin 2015 : “:Le Conseil de Surveillance de l'Accord est présidé par l’Algérie, Chef de file de la Médiation, assisté du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger, et du Tchad, en tant que vice-présidents. Le Comité siège à Bamako [...] ; “

8Paragraphe 14 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

 

9 Arifon Olivier, « Langue diplomatique et langage formel : un code à double entente », Hermès, La Revue, 2010/3 (n° 58), p. 69-78. DOI : 10.3917/herm.058.0069. URL : https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2010-3-page-69.htm ; Couvreur Philippe Le français…mais pourquoi donc?” in “Diplomat’s magazine” 3 mai 2020

 

10Voir par exemple Article 39 du Statut de la Cour internationale de justice “ Les langues officielles de la Cour sont le français et l'anglais”

12La France et l'Algérie résoudront les différends qui viendraient à surgir entre elles par des moyens de règlement pacifique. Elles auront recours soit à la conciliation, soit à l'arbitrage. A défaut d'accord sur ces procédures, chacun des deux États pourra saisir directement la Cour internationale de justice” (Chapitre VI des Accords d'Evian)

13Chapitre VI de la Charte de l’ONU

 

14Opinion dissidente du Juge DE CARA sous Certaines procédures pénales engagées en Frunce (République du Congo c. France), mesure conservatoire, ordonnance du 17 juin 2003, C.I. J. Recueil 2003, p. 10

15Albert Camus, Oeuvres complètes, tome I, La Pléiade, p.908

16On peut citer l “Affaire des Minquiers et des Écréhous, Arrêt du 17 novembre 1953: C. I. J. Recueil 1953, 9. 47” ; Sahara occidental, avis consultatif; C.1.J. Recueil 1975, p. 12; Cour permanente d’arbitrage, Sentence du 4 avril 1928 “Affaire de l’île de Las Palmas” (Etats Unis c/Pays-Bas)...

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