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Jacques BELLEZIT

Enfant du siècle, écrivain, rêveur, juriste, passionné.....

L'ASE fétide : quelques observations à propos de l’arrêt Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c/France du 4 juin 2020


Dans le tumulte médiatique et social ayant suivi le décès aux États-Unis de Georges FLOYD , ravivant la controverse autour de celui d’Adama TRAORE en France, l’arrêt sous commentaire risque de bénéficier d’une moindre attention médiatique.1


Cependant les faits de l’espèce avaient tout autant marqué la France et concernaient également l’action de l’État : le 6 août 2009, la petite Marina Sabatier, 8 ans, décédait des suites de sévices corporels infligés par ses parents, ceci malgré les divers signalements de maltraitance de la part d’enseignants, de médecins et de personnels de l’Aide sociale à l’enfance.


Qualifiée de « traumatisme individuel et collectif » par le Défenseur des Droits dans son rapport du 30 juin 20142 cette affaire (I) permet aussi d’éclaircir le statut des associations requérantes au nom d’une personne victime incapable d’agir par elle même devant la Cour de Strasbourg (II) ainsi que le sort du mécanisme de responsabilité de l’État du fait du service public de la justice posé par l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire (III).

I) Survol de l’affaire Marina

Née le 27 février 2001, Marina Sabatier est l aînée d’une fratrie de trois enfants (nés en 2003,2004 et 2008) et a un demi-frère (né en 1999). Dès sa scolarisation , le corps enseignant a noté chez l’enfant des lésions diverses et répétée. Le suivi médical de l’enfant fut ralenti par les déménagements successifs de la famille et la perte alléguée du carnet de santé.


Le 19 juin 2008, le Parquet et le président du Conseil général, en charge de la protection de l’enfance sont alertés par un  signalement au titre de la protection de l’enfance” suite à la constatation de diverses lésions sur le corps de l'enfant.


L’appareil d’enquête, judiciaire et sociale, se met donc en branle : auditions, visites au domicile. Les parents parviennent à justifier les nombreuses, mais bénignes lésions de Marina par des accidents du quotidien et des chamailleries d’enfants. L’enfant est décrite comme «  s’exprim[ant] normalement avec un vocabulaire de son âge [...] ne montr[ant] aucune appréhension particulière vis-à-vis de l’enquêteur. »3 lors de l’audition.


Au vu de ses faits, l’enquête fut classée sans suite, décision qui, selon le Défenseur des Droits, allait couler une « chape de plomb »4 sur la situation de l’enfant.
A la suite d’une hospitalisation de Marina et de ses absences répétées, un nouveau signalement est effectué auprès de l’Aide sociale à l’enfance uniquement, qui engage de nouvelles visites, auditions.
Décédée dans la nuit du 7 au 8 août 2009, la petite fille est signalée enlevée par ses parents avant que l’on retrouve son corps dans un local technique.

En parallèle du volet pénal, qui condamnera les parents de la fillette à trente ans de réclusion, criminelle, les deux associations requérantes (
Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage), parties civiles, engagent la responsabilité de l’État pour faute lourde en vertu de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire (COJ). Leurs requêtes sont rejetées en premier et dernier ressort ainsi qu’en cassation. De plus, la Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC sur la constitutionnalité du régime de responsabilité de l’État pour faute lourde du service public de la justice.5

Les deux associations saisissent la Cour de Strasbourg de deux requêtes, jointes au fin de la procédure.

II) Statut des associations requérantes devant la Cour de Strasbourg.

Le gouvernement français, tout en admettant la vulnérabilité de Marina, dénie aux associations requérantes le droit de représenter celle-ci, vu l’absence de lien direct entre elles et cet enfant, enfant qui par ailleurs avait une tante et des frères, tous parties civiles.


Les associations soutiennent que la tante n’avait pas de lien affectif et s’était constituée partie civile tardivement. Concernant la fratrie, elles soulèvent que l’administrateur ad hoc, tenant sa mission de l’État, ne peut se “retourner” aisément contre son mandant et voit son rôle limité à la représentation des mineurs au procès pénal mais pas au delà.

Selon elles, cela fait entrer le cas d’espèce dans l’hypothèse des “circonstances exceptionnelles” dégagées par la jurisprudence de la Cour, permettant a des associations d'être parties devant elle sans être directement victime.

En effet, dans son son arrêt
Campeanu6, la Cour a admis la requête déposée par une association au nom d’un jeune orphelin de père et de mère,atteint du SIDA et de troubles y étant associés (tuberculose, pneumonie, hépatite) ainsi que d’un handicap mental le rendant incapable « de s’orienter dans le temps et dans l’espace, ni de manger seul ou de prendre soin lui-même de son hygiène personnelle ».


Cette admission a été prononcée à partir de la réunion d’un faisceau d’indices dégagé par la Cour. Constituent ce faisceau d'indices « la vulnérabilité de la victime directe mettant celle-ci dans l’impossibilité de se plaindre de son vivant ; l’importance des allégations portées devant la Cour ; l’absence d’héritiers ou de représentant légaux susceptibles de saisir la Cour ; le contact de l’association requérante avec la victime et l’intervention de celle-ci dans le cadre de la procédure interne menée à la suite du décès, ainsi que la reconnaissance de sa capacité pour agir par les autorités internes »7

En l’espèce, si la Cour a reconnu avec aisance la vulnérabilité de Marina et la gravité des allégations portées devant la Cour, il demeure que la question des héritiers ou des représentants légaux a soulevé des débats.

Si les parents, représentants légaux de Marina, sont dans l’impossibilité de représenter leur fille décédée, il ressort de l’arrêt que, tout au long de la procédure pénale, la fratrie a été représentée par un administrateur
ad hoc.
Or, la Cour n’adhère pas à l’idée défendue par le gouvernement français, consistant à dire que le juge des enfants peut prendre “toute décision susceptible de servir l’intérêt supérieur du mineur, y compris s’il s’agit d’engager une procédure en responsabilité de l’État français”.
8

En effet, la Cour considère l’argument abstrait au regard de la vulnérabilité de la fratrie, placée en famille d’accueil et peinant «  à trouver [ses] marques hors du cadre familial, qu’ils prenaient pour la «  vie normale »9.
Ainsi il serait contraire à l’intérêt supérieur des enfants d’engager la responsabilité de l’État.

On peut discuter du caractère abstrait de cet argument : en effet, les frères et sœurs de Marina avaient a l’époque du procès d’assises en 2012, 9, 8, et 4 ans. C’est certes très jeune mais les enfants étaient déjà parties civiles, représentés par l’administrateur
ad hoc. N'aurait il pas été bénéfique pour ces enfants de comprendre pourquoi et comment l’État a failli à protéger leur sœur ?

Après tout, la Société française a été vivement choquée par l’affaire Marina Sabatier : la presse régionale et nationale s’est fait le relais de l’indignation face à la “barbarie” de parents “ordinaires” et face l’inertie de l’État
10.
Elle a voulu réclamer des comptes à son administration dans l’esprit de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 178911.
Quel “intérêt supérieur” pourrait alors priver ces mineurs de leur droit de voir reconnaître la responsabilité de l’État afin de comprendre et se réadapter justement hors de ce cadre familial troublé qu’ils prenaient pour la « vie normale ».
12

Au vu de leur implication dans les procédures, les associations ont été reconnues sans difficultés comme bénéficiant d’un « véritable statut procédural » à défaut de contact préalable avec la victime.13
 


L’arrêt commenté est le premier arrêt appliquant à la France le mécanisme dégagé par la jurisprudence Campeanu. Dans l’arrêt de Grande Chambre « Lambert c/France »14, la juridiction de Strasbourg avait refusé cette application affirmant que d’une part les droits de la victime bénéficiaient d’une protection effective et de l’autre qu’il y avait conflit d’intérêts entre la victime et les requérants, ceux ci étant divisés sur le sort de Vincent Lambert.

Les deux associations requérantes avaient pointé le risque de conflit entre un administrateur
ad hoc nommé par l’État et une éventuelle procédure en responsabilité de l’État pour fonder leur intérêt a agir.
On peut regretter que la Cour ne se soit pas plus amplement penchée sur cette question en analysant de manière plus approfondie les relations entre cet administrateur et les mineurs concernés et se soit réfugiée derrière le critère de leur « intérêt général » sommairement apprécié, alors que dans d’autres décisions elle a été plus volubile dans l’appréciation de cet intérêt.
15.
Mais à se pencher sur la question de l’administrateur
ad hoc, la Cour aurait manqué une occasion de développer sa jurisprudence en faveur des associations de victimes.

Si il est bienvenu que la Cour ouvre ainsi son prétoire, son appréciation parfois sommaire interpelle, de même qu’ une requalification inexpliquée sous l’angle de l’article 3 CEDH (volet matériel)
16critiquée par les avocats des requérants, 17 qui réclamaient également une condamnation sous l’angle de l’article 2 CEDH, à l’instar des juges YUDKIVSKA et HÜSEYNOV18

Si l’arrêt suscite l’espoir d’un légitime « électrochoc » pour le système français d’aide sociale à l’enfance, on peut être sceptique quand à l’idée qu’il constitue la « reconnaissance de la faculté pour les associations d'aide aux victimes d'intenter des actions de cette nature devant la Cour (...) » comme l’affirme un des avocats19.
Cette faculté a été instaurée par l’arrêt
Campeanu mais est encadrée strictement.. Ainsi la Cour a pu refuser au comité Helsinki bulgare, la qualité de victime indirecte : cette ONG n’étant jamais partie à la procédure interne20.

Dans l’affaire Nenecheva c/Bulgarie, elle a refusé la qualité de partie à une association dont les interventions « apparaissent comme une simple demande d’autorisation de représenter juridiquement des individus décédés dont les héritiers légitimes sont inconnus ou bien n’ont pas manifesté d’intérêt à participer aux procédures conduites au niveau national. »21

Ce dernier arrêt, bien qu’antérieur à l’arrêt Campeanu, montre que les associations ont un rôle subsidiaire derrière les héritiers légitimes et désirant participer aux procédures nationales. Cela a de quoi tempérer l’enthousiasme.

1CEDH 04 juin 2020 Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c/France (Requêtes nos 15343/15 et 16806/15)

2Rapport de M. Alain Grevot sur l'histoire Marina , 30 juin 2014 : https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_r_20140630_grevot_marina.pdf

3CEDH 04 juin 2020 Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c/France §6 et suivants

5Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 13-22.602, Inédit, Association Innocence en danger c/ Association Enfance et partage

6 CEDH GC 17 juillet 2014 “Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Campeanu c/Roumanie” (Requête no 47848/08)

7CEDH 25 juin 2016 (dec) Comité Helsinki Bulgarie c/Bulgarie 35653/12 et 66172/12

8CEDH 04 juin 2020 Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c/France §128

9CEDH 04 juin 2020 Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c/France (Requêtes nos 15343/15 et 16806/15) §128

11Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 1789 “Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

12CEDH 04 juin 2020 Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c/France (Requêtes nos 15343/15 et 16806/15) §128

13CEDH 04 juin 2020 Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c/France (Requêtes nos 15343/15 et 16806/15) §131

14CEDH GC 05 juillet 2016 Lambert et autres c/France   (Requête no 46043/14) §102

 

15CEDH GC 24 janvier 2017 Paradisio et Campanelli c/Italie (Requête no 25358/12)

16CEDH 04 juin 2020 Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c/France (Requêtes nos 15343/15 et 16806/15) §133 ;

17 Margot Delpierre et et Eric Chaverou   “Affaire Marina Sabatier : condamnation inédite de la France par la Cour européenne des droits de l'homme “ France Culture 04/06/2020

18CEDH 04 juin 2020 Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c/France (Requêtes nos 15343/15 et 16806/15) Opinion concordante commune aux juges YUDKIVSKA et HÜSEYNOV.

19Julie Le Duff, Alice Kachaner “ Affaire Marina : l'Etat français condamné par la Cour européenne des droits de l'Homme” France Bleu 04/06/2020

20CEDH 28 juin 2018 (dec) Comité Helsinki bulgare c/Bulgarie (Requêtes nos 35653/12 et 66172/12)

21CEDH 18 juin 2013 Nencheva et autres c/Bulgarie (Requête no 48609/06)§93

 

III) Sort du mécanisme de responsabilité de l’État du fait du service public de la justice

Créé par l’Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006  le mécanisme de responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice, codifié à l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire permet de demander réparation à l’État en cas de « faute lourde ou […] [de] déni de justice ».


L’arrêt sous commentaire traite de ce mécanisme en rappelant que le niveau d’exigence posé par l’article 13 CEDH (droit au recours effectif) varie selon le grief considéré, comme elle l’a posé dans les arrêts de Grande Chambre Kudla c/Pologne1 et  De Souza Ribeiro  c/France2.
Après avoir rappelé que le recours droit être effectif comme requis par le texte de l’article 13 CEDH
3, elle prend en compte l’évolution de la jurisprudence française qui affirme qu'en droit français, la faute lourde peut se déduire d'un cumul de fautes qui, isolément, ne constituent pas une faute lourde.
Cette évolution jurisprudentielle, posée par un arrêt d’Assemblée Plénière du 23 février 2001
4 qui définit la faute lourde comme “ toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Or cette jurisprudence a été expressément rappelée au cours de la procédure en responsabilité de l’État : le jugement du 6 juin 2013 du tribunal dinstance de Paris, opérant en premier et dernier ressort, rappelle que l’enquête judiciaire, quand elle fut mise en branle, le fut conformément aux procédures et pratiques en vigueur (audition filmée, présence d’enquêteurs spécialisés dans la protection des mineurs) et a conduit à une condamnation pénale.
En conséquence, les juges de Strasbourg n’ont pas désavoué le mécanisme de l’article L141-1 COJ tel qu’il a été appliqué en l’espèce.


Conclusions et observations

Dans cette triste affaire Marina Sabatier, l’échec n’est pas tant du côté de l’appareil judiciaire qui, une fois alerté, a agi, mais du coté de l’appareil bureaucratique qui n’osait ou ne pouvait donner aisément cette alerte.
Comme le souligne Madame Roseline LETTRON : «  la petite Marina S. a été victime, non seulement des coups de ses parents, mais aussi d'un système bureaucratique qui n'a pas su entendre les appels des enseignants. »5

La Cour de Strasbourg, en faisant bénéficier aux associations Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage d’un intérêt à agir devant elle dans cette affaire, sanctionne donc indirectement cette lourdeur administrative et bureaucratique.

Là ou l’affaire d’Outreau a été un «  
désastre pénal » et une « catastrophe judiciaire »selon les mots d’André VALLINI, président de la commission parlementaire en charge de faire la lumière sur cette affaire)6, l’affaire Marina Sabatier est son pendant administratif et social. Pourrait t on alors expliquer en partie la « frilosité » paralytique de l’Aide Sociale a l’Enfance par une peur de voir un nouvel emballement sociétal de type Outreau?

Quoi qu’il en soit, il semble que ces deux douloureuses affaires concernant la protection de l’enfance posent les bornes entre une passivité administrative et d’un emballement judiciaire.

Charge à la société française dans son ensemble d’inventer la voie médiane entre ces extrêmes pour assurer véri
tablement «  à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement »7

1CEDH GC 26 octobre 2000 Kudla c/Pologne Requête    30210/96  

2CEDH GC 13 décembre 2012 De Souza Ribeiro c/France Requête  22689/07 

3Article 13 CEDH “Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, (...)’

4Ass. Plen., 23 février 2001, Bolle, Bull. 1er avril 2001, p. 9, concl. de Gouttes, rapport Collomp; D., 2001, J, 1752, note C. Debbasch; JCP, 2001, II, 10583, note J.-J. Menuret : AJDA, 2001, p. 788, note S. Petit.

5R.LETTRON “L'aide à l'enfance sanctionnée par la CEDH” 10 juin 2020
https://libertescheries.blogspot.com/2020/06/laide-lenfance-sanctionnee-par-la-cedh.html

6Rapport fait au nom de la Commission d’enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, 6 juin 2006 http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-enq/r3125-t1.asp

 

7Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 , alinéa 10

 

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